La cour d’appel, qui répond que la preuve d’un défaut de conseil de la part de l’assureur n’est nullement établie, statue par simple affirmation, et manque donc à l’obligation de motivation prévue à l’article 455 du Code de procédure civile. Il convient d’expliquer la non-couverture des bâtiments annexes au bâtiment principal, seul assuré, par suite d’un incendie, et de déterminer si un conseil adapté devait être fourni et, le cas échéant, s’il a été correctement exécuté.
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, no 23-18246, SCI Christel c/ M. J., Sté Generali IARD et a., F–D (cassation partielle CA Grenoble, 9 mai 2023)
1. Une société a souscrit un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant de bâtiments. Trois ans plus tard, un sinistre incendie a touché des bâtiments annexes lui appartenant également. La société a essuyé le refus d’indemnisation de son assureur, confirmé en appel avant une cassation pour défaut de motivation (visa, CPC, art. 455). Pour l’assureur, seuls les dommages causés au bâtiment principal entraient dans l’objet de la couverture. Pour les juges du fond, le contrat d’assurance ne portait que sur le bâtiment principal, et la preuve d’un défaut de conseil de la part de l’assureur n’était nullement établie.
Inversement, la société assurée considérait que la couverture assurantielle