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Gazette du Palais

N° 22 - 1 juil. 2025

Motivation à fournir pour l'obligation de conseil de l'assureur sur le champ immobilier de la garantie « incendie »

1 juil. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 1 juill. 2025, n° GPL479k9 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

La cour d’appel, qui répond que la preuve d’un défaut de conseil de la part de l’assureur n’est nullement établie, statue par simple affirmation, et manque donc à l’obligation de motivation prévue à l’article 455 du Code de procédure civile. Il convient d’expliquer la non-couverture des bâtiments annexes au bâtiment principal, seul assuré, par suite d’un incendie, et de déterminer si un conseil adapté devait être fourni et, le cas échéant, s’il a été correctement exécuté.

1. Une société a souscrit un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant de bâtiments. Trois ans plus tard, un sinistre incendie a touché des bâtiments annexes lui appartenant également. La société a essuyé le refus d’indemnisation de son assureur, confirmé en appel avant une cassation pour défaut de motivation (visa, CPC, art. 455). Pour l’assureur, seuls les dommages causés au bâtiment principal entraient dans l’objet de la couverture. Pour les juges du fond, le contrat d’assurance ne portait que sur le bâtiment principal, et la preuve d’un défaut de conseil de la part de l’assureur n’était nullement établie.

Inversement, la société assurée considérait que la couverture assurantielle