Aux termes de cette décision promise à publication, la Cour de cassation rappelle avec fermeté l’obligation à réparation des assureurs dommages-ouvrage à partir du moment où ils ont accepté le principe de la garantie des désordres de nature décennale. Elle précise également la nature des préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, no 23-16055, Époux U. c/ M. J., M. T., Sté MAAF assurances et a., FS-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022) : RGDA juin 2025, n° RGA202j1, note J.-P. Karila
1. Les faits de l’espèce sont assez simples à résumer : des maîtres d’ouvrage ont déclaré à leur assureur dommages-ouvrage (D-O) des désordres survenus après réception sur la villa qu’ils avaient fait construire.
Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes de l'assureur D-O, ils l'ont, après expertise, assigné, ainsi que le maître d’œuvre, en indemnisation de leurs préjudices complémentaires.
Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de deux désordres subis, et déclarer irrecevable celle relative à un troisième désordre, les juges d’appel retiennent que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s'agissant du dernier, le constructeur a été condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des