Dénature les termes clairs et précis d’un contrat « multirisque des professionnels de l’hôtellerie », la cour d’appel qui juge que la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative, qui n'est pas reprise dans les conditions particulières, n'a pas été souscrite par l'assurée, alors que cette garantie fait partie des garanties « en inclusion », et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l'assuré.
Dénature également les termes clairs et précis du contrat, la cour d’appel qui retient que ladite garantie a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement, et en déduit que les mesures administratives nationales ou préfectorales de lutte destinées à limiter la propagation du virus Covid-19 ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat, alors que les conditions générales ne conditionnent pas la garantie des pertes d'exploitation à l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de la maladie ou de l'infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l'établissement.
Enfin, constitue une fermeture de l'établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d'infections contagieuses au sens du contrat,