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Gazette du Palais

N° 21 - 24 juin 2025

Une procédure en aggravation ne peut être le prétexte pour réviser le montant de l'indemnisation déjà octroyée à la victime au titre de son préjudice initial

24 juin 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Anaïs Renelier
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, cabinet A'Corp., membre de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Anaïs Renelier
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, cabinet A'Corp., membre de l'ANADAVI

Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, et au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts alloués pour l’indemniser ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.

À l’occasion d’une procédure en aggravation, une victime a présenté une demande inhabituelle d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle a calculé, au jour de ses demandes en aggravation, l’indemnisation qui devait lui être octroyée au titre du DFP en multipliant le prix du point par le taux global (somme du taux initial et du taux supplémentaire retenu en aggravation), avant de soustraire le montant de l’indemnité perçue initialement.

Or, au visa des articles 1240 du Code civil et L. 211-19 du Code des assurances ainsi que du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation rappelle que lorsque les préjudices ont été initialement indemnisés par une décision définitive, seule leur aggravation peut être indemnisée lors d’une nouvelle procédure, en application du principe de l’autorité de la chose jugée (v. déjà