Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, et au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts alloués pour l’indemniser ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, no 23-20287, Sté Mutuelles du Mans assurances c/ CPAM de Basse-Normandie et a., F-D (cassation partielle sans renvoi CA Caen, 16 mai 2023, n° 20/00558)
À l’occasion d’une procédure en aggravation, une victime a présenté une demande inhabituelle d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle a calculé, au jour de ses demandes en aggravation, l’indemnisation qui devait lui être octroyée au titre du DFP en multipliant le prix du point par le taux global (somme du taux initial et du taux supplémentaire retenu en aggravation), avant de soustraire le montant de l’indemnité perçue initialement.
Or, au visa des articles 1240 du Code civil et L. 211-19 du Code des assurances ainsi que du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation rappelle que lorsque les préjudices ont été initialement indemnisés par une décision définitive, seule leur aggravation peut être indemnisée lors d’une nouvelle procédure, en application du principe de l’autorité de la chose jugée (v. déjà