Statue par motifs contradictoires la cour d’appel qui indemnise de manière intégrale la perte de gains professionnels futurs d’une victime et, dans le même temps, une incidence professionnelle pour aménagements de ses conditions de travail.
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, nos 23-19227 et 23-20810, Sté Groupama Rhône-Alpes Auvergne c/ Cts D., CPAM de l’Isère et a., F–B (cassation partielle CA Grenoble, 30 mai 2023)
Dans le cadre de la liquidation de son préjudice professionnel, une victime sollicitait l’indemnisation d’une perte de gains professionnels totale.
Tout en indemnisant de manière intégrale cette perte de gains professionnels futurs (PGPF), la cour d’appel saisie de l’affaire indemnisait également l’incidence professionnelle en précisant que la victime aurait désormais besoin d’aménagements de son poste de travail, notamment pour l’usage du clavier avec la main gauche et la nécessité d’un fauteuil aménagé.
La cassation était inévitable pour contradiction de motifs. La haute cour précise en effet qu’en allouant à la victime une indemnisation intégrale au titre des PGPF, les juges du fond ont considéré qu’elle était dans l’impossibilité de retrouver un emploi et qu’ils ne pouvaient dès lors pas indemniser l’incidence professionnelle sous la composante de la nécessité d’aménagements ou la pénibilité du poste.
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