A commis une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger que le préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs n’était pas établi, a retenu que l’intéressé, qui avait été licencié pour inaptitude de son poste de chauffeur routier en raison de son handicap, n’était pas dans l’incapacité d’effectuer une reconversion professionnelle ni d’obtenir un autre type d’emploi que celui de chauffeur routier, sans rechercher si, au regard notamment de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge et de la nature de son handicap, la victime était susceptible de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi de chauffeur routier.
CE, 5e ch., 4 avr. 2025, no 476619, M. A. / ONIAM, inédit
1. Dans une précédente Gazette spécialisée Droit du dommage corporel, notre consœur Claudine Bernfeld écrivait, à propos de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les pertes de gains après la consolidation : « Les arrêts se succèdent et se ressemblent : l’inaptitude à son poste de travail n’est plus une raison suffisante pour indemniser intégralement la victime d’une infraction ou d’un accident. Si la victime conserve une capacité de travail, seule une indemnisation partielle semble pouvoir intervenir » (C. Bernfeld, « PGPF et