« 7. Le pourvoi pose la question de savoir si le juge peut exclure les avocats des parties de l'examen médical, proprement dit, réalisé lors d'une expertise judiciaire civile ou si la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relève exclusivement du libre choix de la personne qui en fait l'objet.
8. En matière de mesures d'instruction exécutées par un technicien, selon l'article 161 du CPC, les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
9. L'article 162 du même code précise que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
10. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions réglementaires, qui sont générales, ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d'une mesure d'expertise judiciaire, d'exiger la présence de son avocat au moment de l'examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n'autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé.
11. En effet, l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou