Lorsqu’une procédure d’inscription de faux est formée à titre incident devant une cour d’appel, cette dernière a, conformément à l’article 286 du Code de procédure civile, seule compétence pour statuer sur la recevabilité de cette demande.
Peu importe, dès lors, que cette procédure particulière ait été introduite parallèlement à un incident devant le conseiller de la mise en état et qu’elle concerne un acte sur le fondement duquel ce dernier est amené, par la suite, à statuer.
Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, no 22-14066, F–B (irrecevabilité pourvoi c/ CA Paris, 8 févr. 2022)
La singularité des faits en cause dans cet arrêt du 12 septembre 2024 conduit la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à se prononcer, à propos de la procédure exceptionnelle de contestation des actes authentiques (l’inscription de faux), sur le juge de la cour d’appel à même de la connaître lorsque cette procédure est formée incidemment devant la juridiction du second degré. La réponse apportée en l’espèce par la haute juridiction, si elle ne laisse aucune place à l’interprétation, soulève, au-delà, quelques interrogations.
À l’occasion d’un litige d’assurance élevé devant une cour d’appel, dans lequel les parties discutaient notamment, devant le conseiller de la mise en état, de la caducité de la déclaration d’appel qui était encourue,