CE, 1re et 4è ch. réunies, 30 avr. 2025, no 493959, société Prosper et autre, Lebon T. (annulation TA Grenoble, 4 mars 2024), A. Redondo, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme d'apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu'une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu'il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n'ont pas présenté d'observations devant lui sur ce point.
Par suite, cette dernière circonstance ne fait pas obstacle à ce que les parties contestent devant le Conseil d'État, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le second jugement mettant fin à l'instance en tant qu'il s'est prononcé sur la régularisation.