CE, 10è et 9è ch. réunies, 24 avr. 2025, no 494249, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CNDA, 25 mars 2022), B. Delsol, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui, selon l’article L. 131-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre des règles générales de procédure figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce-opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées, ni représentées dans l'instance, si elles remplissent les autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de cette voie de rétraction. Il en résulte que la tierce opposition, qui n’est pas écartée par une disposition applicable à la CNDA et qui n’est pas inconciliable avec son organisation, est ouverte devant cette juridiction pour les personnes qui satisfont à ces conditions.
La recevabilité d’une action en tierce opposition contre une décision est subordonnée à la condition que cette décision préjudicie aux droits de celui qui l’introduit. La reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le