CE, 7è et 2è ch. réunies, 24 avr. 2025, no 490561, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 24 oct. 2023), D. Ribes, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
Le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international. Il en résulte qu’une délégation d’autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l’enfant concerné sans l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, le litige est dirigé contre le refus de l’administration consulaire opposé à la demande d’octroi d’un visa de long séjour portant la mention