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Gazette du Palais

N° 18 - 27 mai 2025

Amiante et travaux de reprise : une inquiétante position prise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation

27 mai 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 27 mai 2025, n° GPL478b9 Copier la référence
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Auteur(s)

Juliette Mel
Docteur en droit, avocate au barreau de Paris, associée, M2J Avocats, chargée d'enseignement à l'UPEC et Paris Saclay, responsable de la commission « marchés de travaux » à l'ordre des avocats de Paris
Manon Brauge
Avocate au barreau de Paris, associée, M2J Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Juliette Mel
Docteur en droit, avocate au barreau de Paris, associée, M2J Avocats, chargée d'enseignement à l'UPEC et Paris Saclay, responsable de la commission « marchés de travaux » à l'ordre des avocats de Paris
Manon Brauge
Avocate au barreau de Paris, associée, M2J Avocats

Peu importe la nature du matériau amianté, le diagnostiqueur doit supporter le coût des travaux de désamiantage.

Depuis le célèbre arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686), les positions des première, deuxième et troisième chambres civiles ont été unifiées s’agissant de la qualification du préjudice résultant d’un diagnostic erroné. L’objectif était clair en ce qu’il s’agissait de renforcer la protection des acquéreurs lors de la transaction contre les risques d’inexactitudes du dossier technique annexé à l’acte authentique de vente. L’arrêt rendu par la chambre mixte portait sur un état parasitaire. La nature du diagnostic est particulièrement importante pour ce qui suit.

La position de la chambre mixte était la suivante : dès lors que le préjudice de l’acquéreur est certain, (i) le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de sa mission, et (ii) le préjudice correspond au