Peu importe la nature du matériau amianté, le diagnostiqueur doit supporter le coût des travaux de désamiantage.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, no 23-14029, F-D (cassation CA Montpellier, 26 janv. 2023)
TJ Draguignan, ch. 3, construction, 3 févr. 2025, no 22/04869 : consulable sur https://lext.so/jydR-V
TJ Mulhouse, 28 janv. 2025, no 22/00032 : consultable sur https://lext.so/uL_pKr
Depuis le célèbre arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686), les positions des première, deuxième et troisième chambres civiles ont été unifiées s’agissant de la qualification du préjudice résultant d’un diagnostic erroné. L’objectif était clair en ce qu’il s’agissait de renforcer la protection des acquéreurs lors de la transaction contre les risques d’inexactitudes du dossier technique annexé à l’acte authentique de vente. L’arrêt rendu par la chambre mixte portait sur un état parasitaire. La nature du diagnostic est particulièrement importante pour ce qui suit.
La position de la chambre mixte était la suivante : dès lors que le préjudice de l’acquéreur est certain, (i) le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de sa mission, et (ii) le préjudice correspond au