Dans la droite ligne de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.179, B ; Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-17.161), le Conseil d’État confirme l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai qui fait droit à l’action en responsabilité solidaire de l’assureur dommages-ouvrage dirigée contre les constructeurs, lorsque celui-ci a préfinancé, pour le compte du maître de l’ouvrage public, une expertise ainsi que des mesures conservatoires pour remédier à des désordres apparents de gravité décennale ayant fait l’objet d’une réserve non levée. La haute juridiction administrative avait préalablement eu l’occasion de préciser que l’assureur n’est fondé à se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance (CE, 22 oct. 2014, no 362635, et CE, 22 oct. 2014, no 362636, Sté des transports de l’agglomération de Montpellier et a., Lebon T. ; CE, 25 nov. 2021, n° 442977, Stés Vitoux et Groupama Nord Est, Lebon T.).
CE, 7e et 2e ch. réunies, 31 oct. 2024, no 488920, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 17 août 2023) : GPL 26 nov. 2024, n° GPL470p3, panor. N. Finck et S. Seroc