CE, 4è et 1re ch. réunies, 4 avr. 2025, no 475033, Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Lebon T. (annulation CAA Paris, 13 avr. 2023), A. Gloux-Saliou, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-5 du Code du travail que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l’article L. 2122-11 du Code du travail.
Lorsqu’un tel périmètre couvre les « activités de transport et de travail aériens », il résulte des dispositions de l’article L. 6524-2 du Code des transports telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que cet arrêté doit aussi mentionner, au sein de la liste des organisations syndicales représentatives, celles qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article L. 6524-3 du Code des transports et préciser