CE, avis, sect., 11 avr. 2025, no 498803, société AEI Promotion, Lebon à paraître, C. Fraisseix, rapp. ; M. Lange, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du Code de l'urbanisme qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de