CE, 4è et 1re ch. réunies, 4 avr. 2025, no 489866, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 oct. 2023), L. Cabrera, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
L’employeur peut prendre, dans l’attente d’une éventuelle procédure disciplinaire, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l’entreprise, des autres salariés et des usagers, telles que la mise en disponibilité provisoire du salarié concerné, pourvu qu’il n’en résulte pas, sans l’accord du salarié, une modification durable de son contrat de travail.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur la question de savoir si une mesure provisoire, prise à l'encontre d'un salarié protégé dans l'attente d'une éventuelle procédure disciplinaire, doit être regardée comme une mise à pied conservatoire, au sens de l'article L. 2421-1 du Code du travail.