CE, 4è et 1re ch. réunies, 4 avr. 2025, no 490026, Lebon T., J. Fradel, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
L’exigence découlant des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-11 du Code de la santé publique (CSP) faite à l’appelant, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ordinale engagée à l’encontre d’un médecin, de présenter sa requête d’appel en l’accompagnant de copies en nombre égal au nombre de parties en cause dans le litige, augmenté de deux, répond à des considérations de bonne administration de la justice en facilitant notamment la communication de l’appel aux autres parties afin de les mettre à même de participer à la procédure.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) qui, saisi d’une plainte à l’encontre d’un médecin relevant de son ressort, la transmet, en cas d’échec de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du CSP, à la chambre disciplinaire de première instance dans les conditions prévues par ce même article, doit être regardé comme une partie pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-11 de ce code. Et ce, alors même qu’il a décidé de ne pas s’associer à cette plainte, dès lors qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1286 du