N’est pas portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait d’une carence du droit à l’hébergement d’urgence en tant que demandeur d’asile, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
CE, référé, 31 déc. 2024, no 500123, C
Dans notre précédente chronique nous avions évoqué le droit à l’accueil au titre du DAHO (droit à l’hébergement opposable) et à ce titre commenté une décision précisant qu’un étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’a droit à un accueil dans une structure au titre du droit à l’hébergement opposable qu’en cas de circonstances exceptionnelles (CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 473746 : GPL 1er oct. 2024, n° GPL468d3).
Dans cette décision de la haute juridiction administrative qui nous intéresse maintenant, l’espèce concerne cette fois-ci une ressortissante ivoirienne ayant déposé une demande d’asile en décembre 2024.
À l’issue de cette demande, il ne lui a pas été fait de proposition d’hébergement.
En effet, selon les dispositions régies par les articles R. 552-1 à R. 552-7 du CESEDA, dès l’enregistrement d’une demande d’asile, le demandeur peut bénéficier