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Gazette du Palais

N° 10 - 18 mars 2025

Le droit à l'hébergement d'urgence face à la liberté fondamentale de demander l'asile politique

18 mars 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 18 mars 2025, n° GPL474o3 Copier la référence
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Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

N’est pas portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait d’une carence du droit à l’hébergement d’urgence en tant que demandeur d’asile, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Dans notre précédente chronique nous avions évoqué le droit à l’accueil au titre du DAHO (droit à l’hébergement opposable) et à ce titre commenté une décision précisant qu’un étranger sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’a droit à un accueil dans une structure au titre du droit à l’hébergement opposable qu’en cas de circonstances exceptionnelles (CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 473746 : GPL 1er oct. 2024, n° GPL468d3).

Dans cette décision de la haute juridiction administrative qui nous intéresse maintenant, l’espèce concerne cette fois-ci une ressortissante ivoirienne ayant déposé une demande d’asile en décembre 2024.

À l’issue de cette demande, il ne lui a pas été fait de proposition d’hébergement.

En effet, selon les dispositions régies par les articles R. 552-1 à R. 552-7 du CESEDA, dès l’enregistrement d’une demande d’asile, le demandeur peut bénéficier