Vu la procédure suivante : Mme D... C... et M. E... B..., agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, A... F... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil à Mme C..., de lui attribuer un hébergement et de verser à Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été allouée en créditant la carte qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433612 du 24 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B..., agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :1°) d'annuler
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