L’attestation d’état civil transmise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour n’est pas détachable de l’activité d’état civil qui incombe à l’OFPRA, ainsi elle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l’OFPRA des attestations tenant lieu d’acte d’état civil relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
CE, 2e et 7e ch. réunies, 30 janv. 2025, no 497272, Lebon T.
La requérante avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte, d’une part, au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour et, d’autre part, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de transmettre à ce préfet l’attestation d’état civil.
Par une ordonnance du 12 août 2024 (TA Melun, 12 août 2024, n° 2402198), ce juge des référés a, d’une part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer, dans un délai de dix