CE, 3è et 8è ch. réunies, 15 févr. 2024, no 459246, association Le Groupement pastoral du Sud, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 7 oct. 2021), C. Isidoro, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Il résulte des articles 30 et 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ainsi que de l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 que la qualité de « jeune agriculteur », au sens et pour l’application paragraphe 2 de ce même article 50, ne peut être reconnue à une personne physique que pour sa première installation à la tête d’une exploitation.
En conséquence, la circonstance qu’une personne physique bénéficie d’une attribution de droits à paiement de base au titre du programme « jeune agriculteur » à raison d’une précédente installation à la tête d’une exploitation fait obstacle à ce que la même personne physique puisse être à nouveau regardée comme « jeune agriculteur » pour déterminer si une personne morale dont elle a le contrôle, correspondant à une exploitation distincte, est éligible à une attribution au titre du même programme en application de l’article 49 du règlement délégué du 11 mars 2014.