CE, 10è et 9è ch. réunies, 30 janv. 2024, no 457524, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CNDA, 14 mai 2021), P. Bachschmidt, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Le dernier alinéa de l’article L. 723-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), devenu l’article L. 531-34, prévoit que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors même qu’il peut prendre une décision d’irrecevabilité lorsque que l’intéressé bénéficie déjà d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne, « conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif ». Cependant, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une décision d’irrecevabilité puisse être prise lorsque l’intéressé bénéficie déjà d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne, dans l’hypothèse où celui-ci demanderait à l’Office de lui accorder le bénéfice de cette protection pour un autre motif.