CE, 5è et 6è ch. réunies, 13 févr. 2024, no 463770, Lebon T. (annulation partielle partielle CAA Versailles, 8 mars 2022), H. Naudascher, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Il en résulte notamment que, s’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses.
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation à l’âge de seize ans a été hospitalisée pendant une très longue période et subi notamment une amputation. Le dommage de cette victime a eu une incidence sur le déroulement de sa scolarité et sur les emplois qu’elle est susceptible d’occuper à l’avenir, tant en termes de pénibilité que de niveau de rémunération. Ce dommage a causé des séquelles qui l’empêchent notamment de rester de manière prolongée en position debout ou assise et