Le créancier dont la créance est effacée, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur.
Dès lors, le conseil de prud’hommes qui ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée, a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, no 22-16448, F–B (cassation Cons. prud’h. Bourges, 19 oct. 2021) : LEDC déc. 2023, n° DCO201y1, note C.-M. Péglion-Zika ; LEDEN déc. 2023, n° DED201y6, note K. Lafaurie
1. Le « droit de ne pas payer ses dettes »1, si tant est qu’il existe, ne va pas encore de soi, ainsi qu’en témoigne la cassation pour violation de la loi prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2023. En l’espèce, un couple d’employeurs faisait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à cette occasion, la créance salariale de leur employée était effacée. Quelques semaines plus tard, la salariée avait saisi une juridiction prud’homale aux fins de condamnation de ses employeurs en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence