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Gazette du Palais

N° 09 - 12 mars 2024

L'effacement de dette ne doit pas être contourné par une action en réparation du préjudice causé par le non-paiement

12 mars 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Le créancier dont la créance est effacée, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur.

Dès lors, le conseil de prud’hommes qui ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée, a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du Code de la consommation.

1. Le « droit de ne pas payer ses dettes »1, si tant est qu’il existe, ne va pas encore de soi, ainsi qu’en témoigne la cassation pour violation de la loi prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2023. En l’espèce, un couple d’employeurs faisait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à cette occasion, la créance salariale de leur employée était effacée. Quelques semaines plus tard, la salariée avait saisi une juridiction prud’homale aux fins de condamnation de ses employeurs en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence