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Gazette du Palais

N° 09 - 12 mars 2024

Délimitation temporelle des dettes effaçables dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

12 mars 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Thématique(s)

Auteur(s)

Eva Mouial-Bassilana
Professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, GREDEG-CNRS UMR 7321, vice-doyenne Pédagogie, responsable du master 2 « Juriste d'affaires »

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne (sauf exceptions prévues par les textes) l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.

1. Les sommes dues entre la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement et la décision de la commission imposant le rétablissement personnel sans liquidation peuvent-elles être effacées ?

C’est à cette question dont on mesure aisément l’importance pratique tant pour les débiteurs que pour les créanciers que devait répondre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision publiée au Bulletin du 23 novembre 2023.

2. L’arrêt est rendu au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation reprend le contenu de celui-ci et affirme ainsi que : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la