Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne (sauf exceptions prévues par les textes) l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, no 22-11535, F–B (cassation partielle CA Montpellier, 18 févr. 2021) : LEDC janv. 2024, n° DCO201z4, note C.-M. Péglion-Zika ; LEDEN janv. 2024, n° DED202a5, note K. Lafaurie
1. Les sommes dues entre la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement et la décision de la commission imposant le rétablissement personnel sans liquidation peuvent-elles être effacées ?
C’est à cette question dont on mesure aisément l’importance pratique tant pour les débiteurs que pour les créanciers que devait répondre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision publiée au Bulletin du 23 novembre 2023.
2. L’arrêt est rendu au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation reprend le contenu de celui-ci et affirme ainsi que : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la