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Jurisprudence
30 janv. 2024

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2024, 457524

30 janv. 2024
  • id : CE-30012024-457524 Copier l'id

Thématique(s)

N°457524  ECLI:FR:CECHR:2024:457524.20240130 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies M. Philippe Bachschmidt , rapporteur M. Laurent Domingo, commissaire du gouvernement SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocat lecture du 30  janvier  2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20005474 du 14 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 10 janvier 2022, 11 juillet, 13 juillet et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et