Il résulte de l’article 1240 du Code civil « que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Il en résulte que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ».
Cass. crim., 23 janv. 2024, no 23-80647, M. H. K. c/ Mme M. O., F–B (cassation partielle CA Bordeaux, 7 oct. 2022), M. Bonnal, prés., SCP Spinosi, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av.
Un an après le revirement jurisprudentiel opéré par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 20231, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme la position selon laquelle la rente