N’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile la cour d’appel qui a retenu qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, la victime nécessitant la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation.
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, no 21-22839, M. W. c/ FGTI, F-D (cassation partielle CA Papeete, 8 avr. 2021, n°19/00228), Mme Martinel, prés. – SARL Delvolvé et Trichet, av.
Si le juge du fond est souverain dans son appréciation des besoins en aide humaine, il ne peut se soustraire à l’obligation de motivation édictée par l’article 455 du Code de procédure civile.
Ce nouvel arrêt confirme une jurisprudence constante (v., par ex. : Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-19604 : Gaz. Pal. 8 oct. 2019, n° 360p7, p. 66, note A. Moulin, « Le besoin d’assistance par tierce personne doit nécessairement être caractérisé »).
Il ressort du moyen au pourvoi que la victime, lourdement handicapée à la suite d’une agression, a été prise en charge en famille d’accueil à sa sortie de