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Jurisprudence
23 janv. 2024

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, n°23-80.647

23 janv. 2024
  • id : CC-23012024-23_80647 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas

Introduction
N° K 23-80.647 F-B

N° 00045

MAS2

23 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 JANVIER 2024

M. [H] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [O] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient