Ne justifie pas sa décision au sens des articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui évalue globalement l'indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, dont elle a constaté l'existence, sans préciser le montant accordé au titre de chacun de ces postes de préjudice.
Cass. crim., 24 oct. 2023, no 22-85682, Mme J. C., F-D (cassation partielle CA Caen, 21 janv. 2022), M. Bonnal, prés., Mme Goanvic, cons. rapp. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret SCP Boutet et Hourdeaux, av.
La confusion entre les notions de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle suscite toujours des débats. Cette confusion rejaillit dans l’évaluation chiffrée de ces préjudices.
Ici, la cour d’appel est sanctionnée pour insuffisance de motivation en ce qu’elle a évalué de manière globale ces deux préjudices et retenu un calcul commun sans distinguer ce qui relève de chaque poste de préjudice.
En l’espèce, il s’agissait d’une victime âgée de 20 ans à la consolidation de ses blessures, avec un taux d’incapacité évalué à 10 %, reconnue « travailleuse handicapée pour une durée limitée de dix ans ».
La cour avait estimé que la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle (IP) étaient constituées par la perte d'un