Il résulte de l'article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions. Viole ces textes la cour d’appel qui, ayant décidé de faire application de cet arrêté, ne met pas en œuvre l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit.
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, no 22-16850, M. E. c/ Sté Neolia, Sté Aréas dommages et CPAM de Haute-Saône, F-B (cassation partielle CA Besançon, 18 janv. 2022, n° 20/00385), Mme Martinel, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Duhamel, SCP Foussard et Froger, av.
La question posée à la Cour de cassation dans cette affaire se cristallise autour du remboursement d’une prothèse oculaire. Pour rappel, l’article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses que le tiers responsable ou son assureur