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Gazette du Palais

N° 06 - 20 févr. 2024

Le juge qui choisit d'appliquer l'évaluation forfaitaire de la créance de la caisse doit respecter les modalités de l'arrêté du 27 décembre 2011

20 févr. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 20 févr. 2024, n° GPL459o8 Copier la référence
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Auteur(s)

Chloé David
Juriste

Thématique(s)

Auteur(s)

Chloé David
Juriste

Il résulte de l'article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions. Viole ces textes la cour d’appel qui, ayant décidé de faire application de cet arrêté, ne met pas en œuvre l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit.

La question posée à la Cour de cassation dans cette affaire se cristallise autour du remboursement d’une prothèse oculaire. Pour rappel, l’article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses que le tiers responsable ou son assureur