Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, no 23-12847, F-D (cassation partielle CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 déc. 2022)
Faits et procédure. Une société civile immobilière a donné à bail à une société locataire un local commercial.
La bailleresse a signifié à la locataire un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Puis elle a saisi le juge des référés et a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail par l’effet de ce premier commandement resté infructueux.
Au cours de la procédure, la bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, mais sans le reprendre ni le viser dans ses conclusions.
La cour d’appel a annulé le premier commandement de payer, mais a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du second commandement.
La locataire s’est pourvue en cassation.
Réponse de la Cour. Selon l’article 4, alinéa 1, du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 juin 2022, l'arrêt retient que la bailleresse a, le 23 mai 2022, fait délivrer à la locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux après l'expiration du délai d'un mois, lequel