En cas de conciliation menée par la caisse primaire d’assurance maladie, le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne recommence à courir que lorsque la conciliation est achevée et notifiée aux parties. Tel est l’enseignement livré par la haute juridiction dans son arrêt du 5 septembre 2024.
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, no 22-16220, F–B (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 15 mars 2022)
Un salarié a été victime d’un accident du travail le 7 février 2011, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Par jugement du 5 décembre 2014, l’employeur a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Le salarié victime a, par courrier du 17 août 2015, saisi la caisse d’une conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de conciliation a été établi le 18 avril 2017.
Le 13 juin 2019, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de demandes aux fins d’indemnisation complémentaire, estimant que la conciliation n’avait porté que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de rente, le versement d’une indemnité provisionnelle et une expertise.
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