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Gazette du Palais

N° 40 - 10 déc. 2024

Informer l'employeur du délai de consultation du dossier constitué par la CPAM avant la fin de l'instruction par celle-ci n'a aucune incidence

10 déc. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 10 déc. 2024, n° GPL470y2 Copier la référence
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Auteur(s)

Delphine Ronet-Yague
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, membre du Centre de droit social (UR 901), Aix-en-Provence

Thématique(s)

Auteur(s)

Delphine Ronet-Yague
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, membre du Centre de droit social (UR 901), Aix-en-Provence

Le contentieux de l’inopposabilité des décisions de prise en charge d’affections professionnelles anime régulièrement les prétoires. L’arrêt de la deuxième chambre civile en date du 5 septembre 2024 en offre une nouvelle illustration.

La procédure d’instruction des déclarations d’AT/MP du régime général ayant été rénovée voilà cinq ans, les juges sont régulièrement amenés à préciser ce qui constitue ou non un manquement de la part de la caisse d’assurance maladie rendant inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre affectant le salarié.

1. On ne peut ignorer que le contentieux de l’inopposabilité a perdu toute efficacité à l’égard des employeurs reconnus coupables de faute inexcusable. Déjà, pour des faits antérieurs à la loi de financement de la sécurité sociale pour 20131, il n’est plus possible, selon les hauts magistrats2, d’invoquer l’inopposabilité de la décision pour échapper à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. La Cour de cassation proscrit ce moyen de défense parce que le contentieux de la qualification et celui de l’inopposabilité n’ont pas les mêmes objets. Depuis cette intervention législative, l’article