Faisant pour la première fois application des dispositions de l’article D. 1233-2-1 du Code du travail issu du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que, à défaut de l’une des mentions énumérées par cet article, l’offre de reclassement faite par l’employeur est imprécise, de sorte que le licenciement économique du salarié se trouve privé de cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc être condamné à verser au salarié une indemnité calculée selon le barème Macron, qui n’a pas à prendre en compte l’indemnité de licenciement d’ores et déjà versée au salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Cass. soc., 23 oct. 2024, no 23-19629, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Pau, 8 juin 2023) : Dalloz actualité, 1er juill. 2024, obs. S. Demay
1. Si la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’une offre de reclassement imprécise faite par l’employeur peut priver le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse, c’est la première fois qu’elle était saisie de l’application des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 20171 et du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 20172 qui sont venues préciser, à l’article D. 1233-2-1 du Code du travail, les mentions devant figurer dans cette offre.