Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 715 F-B
Pourvoi n° K 22-16.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° K 22-16.220 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi,