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Jurisprudence
5 sept. 2024

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, n°22-16.220

5 sept. 2024
  • id : CC-05092024-22_16220 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 21/02013

  • Cour de cassation
    N° 22-16.220

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires

Introduction
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 715 F-B

Pourvoi n° K 22-16.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 22-16.220 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi,