Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu'il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Dès lors, fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, au début de ses investigations mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, retient que l'organisme de sécurité sociale a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 730 F-B
Pourvoi n° N 22-17.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-17.142 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque,