CE, 4è et 1re ch. réunies, 8 nov. 2024, no 469696, Lebon T. (annulation TA Nice, 1er déc. 2022), C. Belloc, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises établies sur le territoire national du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Àcet égard, la spécialisation de l'entreprise qui appartient à un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu constituant le périmètre pertinent au sein duquel apprécier la cause économique de la rupture de la relation de travail en cause.
v. rappr. Cass. soc., 8 juil. 2008, n° 06-45.934 ; Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054.