CE, 9è et 10è ch. réunies, 8 nov. 2024, no 471147, société Foncière Vélizy Rose, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 7 déc. 2022), O. Saby, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La requérante soutient que l'application des articles 119 bis et 119 ter du Code général des impôts (CGI) serait constitutive d'une atteinte à la liberté d'établissement. Le régime des sociétés mères résultant des articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 puis de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, doit être regardé comme assurant la transposition des objectifs de cette directive. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'États membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ces objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. Les articles 145 et 216 du CGI devant être regardés comme transposant les objectifs de l'articl 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, repris à l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, ils doivent,