CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 nov. 2024, no 472178, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Lebon T. (annulation partielle TA Bordeaux, 19 janv. 2023), O. Saby, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l’application du I de l’article 1521 du Code général des impôts (CGI), s’entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées.
La circonstance que des propriétés n’ont pas été effectivement imposées à la TFPB par application d’une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF) n’est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Si le II de l’article 1521 du CGI dispose que sont exonérés de TEOM « les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'État, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public », l’exonération prévue par ces dispositions ne