CE, 9è et 10è ch. réunies, 8 nov. 2024, no 475080, Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques, Lebon T., B. Lignereux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La requérante soutient, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du Code de l'énergie, qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353-13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, tandis que le préfinancement qu'elle conteste permettrait au gestionnaire du réseau public de distribution de bénéficier d'une avance à taux nul du capital nécessaire à la réalisation de l'investissement, lui octroyant ainsi un avantage à raison de la différence entre ce taux nul et le taux d'intérêt du marché. La requérante fait, par ailleurs, valoir que la prise en charge, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, du coût de l'investissement réalisé par le gestionnaire du réseau public, donne à ce dernier l'assurance d'être remboursé des sommes qu'il a exposées, alors qu'un opérateur privé supporte le risque que le nombre d'utilisateurs souhaitant se raccorder à l'infrastructure de recharge, et donc le montant des recettes d'exploitation qu'il en tire,