Lorsqu’une juridiction envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre une infraction – ou qui était destiné à la commettre – et dont le condamné a la libre disposition, elle doit établir que ce dernier en a la « propriété économique réelle » et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui sera le cas lorsque ce dernier sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente.
Cass. crim., 4 sept. 2024, no 23-81110, FS–B (cassation CA Rennes, 1er févr. 2023)
1. Le droit des confiscations n’en finit pas de faire appel à des concepts juridiques nouveaux auxquels la chambre criminelle de la Cour de cassation tente désormais de donner un régime juridique stable. Cet arrêt du 4 septembre 2024 en fait la démonstration, qui évoque le cas du cogérant d’une société qui, à l’occasion d’une condamnation pour refus d’obtempérer, se vit confisquer le véhicule qu’il utilisait et qui appartenait à la société, étant précisé que cette dernière (que nous appellerons la société propriétaire) avait donné ce véhicule à louer à une autre société (la société locataire) dont le conducteur était par ailleurs le gérant. Le tribunal correctionnel, qui reconnut le gérant coupable, rejeta la demande de mainlevée formulée par la société propriétaire, comme le fit ensuite la cour d’appel qui estima que la société propriétaire avait