CE, 6è et 5è ch. réunies, 6 nov. 2024, no 471039, société Eolise et Association Energies renouvelables pour tous, Lebon, C. Fraisseix, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Les requérantes sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'administration à leurs demandes tendant à ce qu'elles prennent les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables.
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-718 DC), les dispositions de l'article L. 100-4 du Code de l'énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique, appartiennent à la catégorie des lois de programmation au sens et pour l'application du 20e alinéa de l'article 34 de la Constitution. Si, ainsi que l'a jugé ensuite le Conseil constitutionnel (Cons. const., 12 août 2022, n° 2022-843 DC), il incombe au pouvoir réglementaire de ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par les 1° et 3° du I de cet article L. 100-4, le 4°, quant à lui, se borne à fixer des objectifs futurs à l'action de l'État dans le domaine des énergies renouvelables. Il relève donc de la catégorie des