CE, 5è et 6è ch. réunies, 7 nov. 2024, no 466288, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 3 juin 2022), A. Hafid, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n’a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue.
Par ailleurs, le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l’appréciation de ce qu’il n’y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d’un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
v. sur l’office du juge saisi d’une telle demande d’indemnisation : CE, 29 sept. 2021, n° 435323 ; s’agissant de la myofasciite à macrophages : CE, 7 nov. 2024, n° 472707.