CE, 6è et 5è ch. réunies, 6 nov. 2024, no 490435, association Anticor, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 16 nov. 2023), A. Berger, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Eu égard à l'objet et à la portée de l'agrément prévu à l'article 2-23 du Code de procédure pénale (CPP), dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, au fonctionnement régulier et désintéressé de l'association, des membres ou anciens membres de celle-ci justifient d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'agrément.