CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 oct. 2024, no 473776, commune de Châtillon et M. X, Lebon T. (annulation TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2023), A. Lazar Sury, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir (FNR) le cas échéant soulevées devant lui.