CE, 4è et 1re ch. réunies, 15 oct. 2024, no 488103, Lebon T., C. Fischer-Hirtz, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Un chirurgien-dentiste s'est vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre dans un département A. Ce chirurgien-dentiste a ensuite été inscrit au tableau de l'ordre dans un département B, et le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d'État se prononce sur la décision du conseil départemental A.
Cette circonstance ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre A a refusé son inscription au tableau de l'ordre, alors même que, en vertu de l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle.
Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l’hypothèse où il serait saisi par l’intéressé d’une demande d’inscription au tableau qu’il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d’inscription au tableau de l’ordre de ce département, dans le respect de l’autorité attachée à la décision d’annulation.