L'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de cette dernière et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la cour d’appel qui, pour écarter le besoin d’assistance de la victime constaté par les experts et non contesté par l’assureur, retient que la victime ne justifie d’aucune aide ou assistance en l’absence d’élément versé aux débats.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-82958, Mme X. c/ M. C., F-D (cassation partielle CA Rouen, 28 mars 2023)
Dans la continuité de plusieurs arrêts rendus en 2022 et 2023, la Cour de cassation rappelle que le besoin en tierce personne (TP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime et, très classiquement, que sa démonstration n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
En l’espèce, la cour d’appel de Rouen a rejeté la demande formulée par la victime au titre de la TP temporaire, estimant qu’elle ne justifiait « d’aucune aide ou assistance dont elle pourrait avoir bénéficié jusqu’à sa consolidation et qu’aucun élément n’est versé aux débats » lui permettant d’apprécier la réalité du dommage définitif.
La cour