Viole le principe de réparation intégrale, l’arrêt qui, pour limiter l’indemnisation au titre du poste de déficit fonctionnel permanent et rejeter celle au titre du poste de l’incidence professionnelle, retient que ce sont les traits de personnalité de la victime, caractérisant l’état antérieur, qui expliquent les troubles très importants ressentis à la suite de l’accident, relevant que jusqu’à celui-ci, cet état antérieur n’était que latent, précisant que l’équilibre était précaire mais que les difficultés étaient surmontées et que cette pathologie préexistante n’avait pas entraîné une incapacité ou une invalidité, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, no 23-17893, Mme R. c/ Stés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et a., F–D (cassation CA Toulouse, 28 févr. 2022)
Cet arrêt du 11 juillet 2024 constitue une nouvelle application, dans le domaine psychique, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’état antérieur latent.
Dans cette espèce, le juge du fond allait très loin dans ses prédictions. La cour d’appel précisait ainsi qu’à l’occasion de