Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 34 - 22 oct. 2024

Les traits de personnalité de la victime ne sont pas un « état antérieur »

22 oct. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 22 oct. 2024, n° GPL469b5 Copier la référence
  • id : GPL469b5 Copier l'id

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI
Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, cabinet Bibal, vice-président de l'ANADAVI, membre du conseil de l'Ordre

Thématique(s)

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI
Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, cabinet Bibal, vice-président de l'ANADAVI, membre du conseil de l'Ordre

Viole le principe de réparation intégrale, l’arrêt qui, pour limiter l’indemnisation au titre du poste de déficit fonctionnel permanent et rejeter celle au titre du poste de l’incidence professionnelle, retient que ce sont les traits de personnalité de la victime, caractérisant l’état antérieur, qui expliquent les troubles très importants ressentis à la suite de l’accident, relevant que jusqu’à celui-ci, cet état antérieur n’était que latent, précisant que l’équilibre était précaire mais que les difficultés étaient surmontées et que cette pathologie préexistante n’avait pas entraîné une incapacité ou une invalidité, alors que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Cet arrêt du 11 juillet 2024 constitue une nouvelle application, dans le domaine psychique, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’état antérieur latent.

Dans cette espèce, le juge du fond allait très loin dans ses prédictions. La cour d’appel précisait ainsi qu’à l’occasion de