Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Viole l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission de la victime en milieu médical, sans prendre en compte les besoins d'assistance qu'elle pourrait avoir durant ces périodes.
Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, no 23-14232, Cts R. et Époux W. c/ M. J., CPAM du Lot-et-Garonne, FAPDS et Oniam, F-D (cassation partielle CA Agen, 1er févr. 2023, n° 21/00769)
Voilà un arrêt qui peut révolutionner la rédaction d’un certain nombre de procès-verbaux de transactions. La Cour de cassation étend en effet la jurisprudence concernant les besoins de la victime en tierce personne pendant l’hospitalisation qui suit la période traumatique initiale (v. not. Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-24991 et note A. Renelier, GPL 6 juin 2023, n° GPL450i7) à la période postérieure à la liquidation de ses préjudices et aux